CONDITIONS RECRON Hébergement de vacances
Ces conditions RECRON ont été élaborées en concertation avec l'Association des Consommateurs et l'ANWB, dans le cadre du Groupe de coordination des consultations d'autorégulation (CZ) du Conseil socio-économique et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
Article 1 : Définitions
Dans ces conditions, les définitions suivantes s'appliquent :
a. logements de vacances : tente, camping-car pliable, camping-car, caravane (mobile), bungalow, maison d'été, cabane de randonneur, etc. ;
b. entrepreneur : l'entreprise, l'institution ou l'association qui met le logement de vacances à la disposition du vacancier ;
c. vacancier : la personne qui conclut le contrat concernant le logement de vacances avec l'entrepreneur ;
d. co-recruteur : la ou les personnes également mentionnées dans la convention ;
e. tiers : toute autre personne, autre que le vacancier et/ou son(ses) confrère(s) vacancier(s) ;
f. prix convenu : l'indemnité versée pour l'utilisation du logement de vacances ; il doit être indiqué sur la base d'une liste de prix ce qui n'est pas inclus dans le prix ;
g. coûts : tous les coûts pour l'entrepreneur associés à l'exploitation de l'entreprise récréative ;
h. informations : données écrites et électroniques sur l'utilisation du logement de vacances, les installations et les règles du séjour ;
je. Comité des litiges : Comité des litiges en matière de loisirs à La Haye, composé de l'ANWB, de l'Association des consommateurs et de RECRON ;
j. annulation : la résiliation écrite du contrat par le vacancier avant la date de début du séjour.
k. un litige : si une réclamation soumise à l'entrepreneur par le vacancier n'a pas été résolue à la satisfaction des parties.
Article 2 : Contenu de l'accord
1. L'entrepreneur met à la disposition du vacancier un logement de vacances du type ou du type convenu à des fins récréatives, c'est-à-dire non pour résidence permanente, pour la durée et le prix convenus.
2. L'entrepreneur est tenu de fournir au vacancier au préalable les informations écrites sur la base desquelles le présent accord est conclu. L'entrepreneur informe toujours et en temps utile le vacancier de toute modification par écrit.
3. Si les informations diffèrent considérablement de celles fournies lors de la conclusion du contrat, le vacancier a le droit de résilier le contrat sans frais.
4. Le vacancier a l'obligation de respecter le contrat et les informations qui l'accompagnent. Il veille à ce que les autres vacanciers et/ou les tiers qui lui rendent visite et/ou séjournent chez lui respectent le contrat et les informations associées.
5. Si les dispositions du contrat et/ou les informations associées sont en contradiction avec les conditions RECRON, les conditions RECRON s'appliquent. Cela n'affecte pas le fait que le vacancier et l'entrepreneur peuvent conclure des accords supplémentaires individuels par lesquels ces conditions sont dérogées au profit du vacancier.
Article 3 : Durée et expiration du contrat
Le contrat prend fin de plein droit après l'expiration du délai convenu, sans qu'un préavis de résiliation ne soit nécessaire.
Article 4 : Prix et modification de prix
1. Le prix est convenu sur la base des tarifs en vigueur à ce moment-là, qui sont déterminés par l'entrepreneur.
2. Si, après la détermination du prix convenu, des frais supplémentaires surviennent en raison d'une augmentation des charges de la part de l'entrepreneur en raison d'une modification des charges et/ou prélèvements directement liés à l'hébergement de vacances ou au vacancier, ceux-ci peuvent être facturés au vacancier, même après la conclusion du contrat.
Article 5 : Paiement
1. Le vacancier doit effectuer les paiements en euros, sauf accord contraire, en tenant compte des conditions convenues.
2. Si le vacancier, malgré un préavis écrit, ne remplit pas ou ne remplit pas correctement son obligation de paiement dans un délai de deux semaines après la notification écrite, l'entrepreneur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans préjudice des le droit de l'entrepreneur au paiement intégral du prix convenu.
3. Si l'entrepreneur n'est pas en possession du montant total dû le jour de l'arrivée, il a le droit de refuser au vacancier l'accès au logement de vacances, sans préjudice du droit de l'entrepreneur au paiement intégral du prix convenu.
4. Les frais extrajudiciaires raisonnablement engagés par l'entrepreneur, après une mise en demeure, seront à la charge du vacancier. Si le montant total n'est pas payé à temps, le taux d'intérêt légalement fixé sur le montant restant dû sera facturé après mise en demeure écrite.
Article 6 : Annulation
1. En cas d'annulation, le vacancier verse une indemnité à l'entrepreneur. Cela revient à :
en cas d'annulation plus de trois mois avant la date de début, 15 % du prix convenu ; en cas d'annulation dans les trois à deux mois avant la date de début, 50 % du prix convenu ; en cas d'annulation dans les deux à un mois avant la date de début, 75 % du prix convenu ; en cas d'annulation dans le mois précédant la date de début, 90 % du prix convenu ; en cas d'annulation le jour de la date de début, 100% du prix convenu.
2. L'indemnité sera remboursée au prorata, après déduction des frais de dossier, si le lieu est réservé par un tiers sur recommandation du vacancier et avec l'accord écrit de l'entrepreneur, pour la même période ou partie de celle-ci.
Article 7 : Utilisation par des tiers
1. L'utilisation du logement de vacances par des tiers n'est autorisée que si l'entrepreneur a donné son autorisation écrite à cet effet.
2. L'autorisation accordée peut être soumise à des conditions qui doivent alors être préalablement consignées par écrit.
Article 8 : Départ prématuré du vacancier
Le vacancier est redevable de l'intégralité du prix pour la période tarifaire convenue.
Article 9 : Résiliation anticipée par l'entrepreneur et expulsion en cas de manquement imputable et/ou d'acte illicite
1. L'entrepreneur peut résilier le contrat avec effet immédiat :
a. Si le vacancier, les autres vacanciers et/ou les tiers ne remplissent pas les obligations découlant du contrat, des informations associées et/ou des réglementations gouvernementales, malgré
ne respecte pas ou ne respecte pas correctement un avertissement écrit préalable, à tel point que, selon les normes de raisonnabilité et d'équité, on ne peut pas s'attendre à ce que l'entrepreneur poursuive le contrat ;
b. Si, malgré un avertissement écrit préalable, le vacancier cause des nuisances à l'entrepreneur et/ou aux autres vacanciers ou gâche la bonne ambiance sur ou à proximité immédiate du terrain ;
c. Si, malgré un avertissement écrit préalable, le vacancier agit de manière contraire à l'usage prévu du site en utilisant le logement de vacances.
2. Si l'entrepreneur souhaite une résiliation provisoire et une expulsion, il doit en informer le vacancier en lui remettant personnellement une lettre. Dans ce courrier, le vacancier doit être informé de la possibilité de soumettre le litige à la Commission des Litiges. L'avertissement écrit peut être omis en cas d'urgence.
3. Après l'annulation, le vacancier doit veiller à ce que le logement de vacances et l'emplacement soient libérés dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 4 heures.
4. Le vacancier reste en principe tenu de payer le tarif convenu.
Article 10 : Législation et réglementation
1. L'entrepreneur veille à tout moment à ce que le logement de vacances, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, réponde à toutes les exigences environnementales et de sécurité que le gouvernement peut imposer au logement de vacances.
2. Le vacancier est tenu de respecter strictement toutes les règles de sécurité applicables sur place. Il veille également à ce que les autres vacanciers et/ou tiers qui lui rendent visite et/ou séjournent chez lui respectent strictement les règles de sécurité applicables sur le site.
Article 11 : Entretien et construction
1. L'entrepreneur est tenu de maintenir l'aire de loisirs et les installations centrales en bon état d'entretien.
2. Le vacancier est tenu de maintenir le logement de vacances et ses environs immédiats dans le même état dans lequel il les a reçus pendant la durée du contrat.
3. Il est interdit au vacancier, aux autres vacanciers et/ou aux tiers de creuser sur le terrain, d'abattre des arbres, d'élaguer des arbustes ou d'exercer toute autre activité de même nature.
Article 12 : Responsabilité
1. La responsabilité légale de l'entrepreneur pour les dommages autres que les dommages corporels et le décès est limitée à un maximum de 455 000 € par événement. L'entrepreneur est obligé de souscrire une assurance à cet effet.
2. L'entrepreneur n'est pas responsable d'un accident, d'un vol ou d'un dommage survenu dans ses locaux, à moins que cela ne résulte d'un manquement imputable à l'entrepreneur.
3. L'entrepreneur n'est pas responsable des conséquences de conditions météorologiques extrêmes ou d'autres formes de force majeure.
4. L'entrepreneur est responsable des perturbations des services publics, à moins qu'il ne puisse invoquer la force majeure.
5. Le vacancier est responsable envers l'entrepreneur des dommages causés par ses actions ou omissions, de ceux du ou des autres vacanciers et/ou de tiers, dans la mesure où il s'agit de dommages causés au vacancier, au(x) autre(s) vacancier(s) ) et/ou des tiers.
6. L'entrepreneur s'engage à prendre les mesures appropriées après que le vacancier a signalé des nuisances causées par d'autres vacanciers.
Article 13 : Règlement des différends
Le vacancier et l'entrepreneur sont liés par les décisions de la Commission des Litiges.
2. Le droit néerlandais s'applique à tous les litiges liés au contrat. Seul le Comité des Litiges ou un tribunal néerlandais est compétent pour connaître de ces litiges.
3. En cas de litige concernant la conclusion ou l'exécution du présent accord, le litige doit être soumis à l'entrepreneur par écrit ou sous une autre forme à déterminer par la Commission des litiges au plus tard 12 mois après la date à laquelle le vacancier a déposé la plainte auprès de l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur souhaite soumettre un litige à la Commission des litiges, il doit demander au vacancier de s'exprimer dans un délai de cinq semaines sur la question de savoir s'il souhaite ou non saisir la Commission des litiges. L'entrepreneur doit annoncer qu'il se considérera libre de soumettre le litige au tribunal après l'expiration du délai susmentionné.
Dans les endroits où les conditions générales renvoient à une commission des litiges, un litige peut être soumis au tribunal. Si le vacancier a soumis le litige à la Commission des Litiges, l'entrepreneur est lié par ce choix.
4. Pour le traitement des litiges, il est fait référence au Règlement du Comité des litiges en matière de loisirs. La Commission des Litiges n'est pas habilitée à connaître d'un litige relatif à une maladie, un accident, un décès ou un non-paiement d'une facture qui ne repose pas sur une réclamation matérielle.
5. Des frais sont dus pour le traitement d'un litige.
Article 14 : Garantie de conformité
1. RECRON reprendra les obligations d'un membre de RECRON envers le vacancier, qui lui ont été imposées dans un avis contraignant de la commission des litiges, dans les conditions convenues entre RECRON et la commission des litiges de la Stichting pour la consommation, si l'entrepreneur en question le fait. ne s'y conforme pas dans le délai imparti.
2. Si l'entrepreneur a soumis l'avis contraignant au tribunal civil pour révision dans un délai de deux mois à compter de sa date, le respect de l'avis contraignant sera suspendu jusqu'à ce que le tribunal civil ait rendu une décision. 3. Afin d'appliquer la garantie de conformité, le vacancier doit introduire un recours écrit auprès de RECRON.
Article 15 : Modifications
Les modifications des conditions RECRON ne peuvent être apportées qu'en consultation avec les organisations de consommateurs, représentées en cela par l'ANWB et l'Association des Consommateurs.